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Mise en demeure
1 PRÉSENTATION

mise en demeure, acte par lequel un créancier invite solennellement son débiteur à exécuter son obligation.

En constatant le retard fautif du débiteur, la mise en demeure a pour effet de faire courir les dommages-intérêts qui seront dus au créancier. C’est surtout en matière contractuelle qu’apparaît l’utilité de ce mécanisme, prévu notamment par les articles 1139, 1145 et 1146 du Code civil.

2 UN PRÉALABLE NÉCESSAIRE À LA SANCTION DE L’INEXÉCUTION

Si le débiteur d’une obligation n’exécute pas celle-ci dans le délai qui lui est imparti par le contrat, il ne peut pas être considéré comme « en retard » du seul fait de cette inexécution. Il faut qu’il soit mis en demeure d’exécuter le contrat.

Sa demeure (du latin demorari : tarder) n’est prise en considération que s’il a été sommé de s’exécuter par le créancier. Et c’est précisément par la mise en demeure que le créancier manifeste sa volonté d’exiger l’exécution du contrat. La mise en demeure est donc le préalable nécessaire à la sanction de l’inexécution d’une obligation.

Cette sanction pourra prendre la forme d’une exécution forcée ou de l’allocation de dommages-intérêts par le juge (en cas de retard dans l’exécution, on parlera de dommages-intérêts moratoires ; en cas d’inexécution, on parlera de dommages-intérêts compensatoires).

Le créancier pourra aussi demander la résolution judiciaire du contrat.

3 UNE EXIGENCE JUSTIFIÉE

L’exigence de mise en demeure peut surprendre : on pourrait estimer en effet, dès lors que l’obligation est assortie d’un terme, que l’engagement contractuel se suffit à lui-même.

Cette exigence se justifie toutefois pour plusieurs raisons : on peut présumer que le retard du débiteur ne cause aucun préjudice au créancier qui est supposé avoir consenti à proroger le délai initialement fixé par le contrat. En second lieu, la mise en demeure signifie au débiteur que l’exécution de l’obligation est toujours souhaitée par le créancier et qu’il n’y a pas renonciation de sa part. Enfin, si le débiteur s’y conforme, cela lui évite les poursuites judiciaires qui pourraient être engagées par le créancier.

4 PRINCIPE ET EXCEPTIONS

En principe, le créancier doit mettre le débiteur en demeure de s’exécuter, le prévenant ainsi qu’à défaut, il sera en droit de demander la sanction judiciaire de l’inexécution.

Dans certains cas toutefois, les parties peuvent convenir que, dès l’échéance du terme, le débiteur sera automatiquement mis en demeure. Si une stipulation du contrat le prévoit explicitement, le créancier sera alors dispensé de l’obligation de mise en demeure.

La loi prévoit également des exceptions. Il en est ainsi notamment lorsque, du fait de l’inaction fautive du débiteur, l’obligation qui lui incombait ne peut plus être exécutée. Là encore le créancier sera fondé à invoquer une créance en dommages-intérêts sans mise en demeure.

5 CONDITIONS DE FORME

Afin de produire pleinement ses effets, la mise en demeure doit manifester solennellement la volonté du créancier de recouvrer son dû, et doit informer le débiteur de l’étendue de son obligation.

Dès lors qu’elle répond à ces exigences, elle peut être effectuée par acte d’huissier ou par lettre recommandée. Dans certains cas, un télégramme, voire une simple lettre peut constituer une « interpellation suffisante ».

Par ailleurs, il est important de pouvoir déterminer la date à laquelle la mise en demeure a été effectuée, puisque c’est à partir de cette date que courront les dommages-intérêts. Dans l’hypothèse d’une mise en demeure signifiée par acte d’huissier, la date retenue est celle de sa signification. Dans le cas d’une mise en demeure par lettre recommandée, c’est en général la date de réception par le destinataire qui servira de référence. Certes, le destinataire a la possibilité de refuser la lettre lorsqu’elle lui est présentée. Mais le retour de la lettre n’altère pas la régularité de la mise en demeure, et le juge préviendra toute manœuvre dilatoire en estimant le plus souvent que la mise en demeure a bien été effectuée.

L’hypothèse de la mise en demeure par lettre simple est plus délicate : comment l’expéditeur de bonne foi peut-il rapporter la preuve qu’il a bien effectué la mise en demeure en l’envoyant par lettre simple si le débiteur défaillant prétend ne jamais l’avoir reçue ?

6 CAS PARTICULIERS

Nous retiendrons que, dans la plupart des cas, c’est l’article 668 du Nouveau Code de procédure civile qui s’appliquera. Cet article dispose que « la date de la notification par voie postale est [...] à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».

Il convient, toutefois, de mentionner une exception en matière d’assurance. L’article R. 113-3 du Code des assurances prévoit, en effet, que la mise en demeure visant à suspendre l’effet de l’assurance est constituée dès la date de l’envoi de la lettre recommandée adressée à l’assuré, dans l’hypothèse où cette mise en demeure est adressée en France métropolitaine.

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